En agence et sur son site internet, Pôle Emploi cherche à réduire le nombre de demandeurs d’emploi en refusant l’inscription. Pourtant l’article L5411-1 du code du travail indique qu’ «a la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. » Cela signifie que peut s’inscrire n’importe quel travailleur même s’il est actuellement en activité car il a le droit de rechercher un emploi aux conditions qu’il désire, surtout en cas de CDD et/ou de temps partiel. Article L5411-7 du Code du travail : « lorsqu’elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil D’état, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d’une activité occasionnelle ou réduite ou d’une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles. »
Selon l’article L5312-1, les missions de Pole Emploi sont notamment : Procéder à la collecte des offres d’emploi, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ; Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité.
Depuis le 1er janvier 2019, Pôle-Emploi a le droit de vérifier la validité du titre de séjour à n’importe quel moment, et non plus uniquement à l’inscription par l’article R. 5312-41 du Code du travail, modifiant l’article L 316-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.